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PV à la volée et vidéo-verbalisation

Comment cette pratique est-elle encadrée ? Et comment contester un Procès Verbal au vol ?

Concerne une quinzaine d'infractions définies par les articles L 121-1 à L 121-3 et R 121-6 du Code de la Route

Ce matin, un courrier surprise a atterri dans votre boîte aux lettres en mentionnant une infraction que vous auriez commise, mais pour laquelle vous n'avez pas été interpellé et dont vous ne vous souvenez pas forcément. C'est normal, il s'agit là d'un PV au vol, c'est-à-dire un procès verbal dressé sans interpellation et qui peut également prendre la forme de la vidéo-verbalisation.

Est-ce légal ? Comment réagir ? Comment contester ? Le Repaire des Motards vous dit tout.

PV à la volée
PV à la volée

Ce que dit la loi : PV au vol

Le Procès Verbal à la volée est bel est bien autorisé par le Code de la Route, tout comme la vidéo-verbalisation. La pratique a été nettement facilitée depuis 2011 par l'introduction des PV électroniques. Si à l'origine ces PV n'étaient applicables que pour 6 infractions, la liste des possibilités s'allonge chaque année et compte désormais plus d'une quinzaine d'infractions définies de manière très claire par les articles L121-1 à L121-3 et R121-6.

L'encadrement de cette pratique est ainsi limité à un certain nombre d'infractions clairement définies :

  • Infraction à la règlementation sur le stationnement (double file, trottoir, voie de bus)
  • Non-acquittement des péages
  • Absence de port d'une ceinture de sécurité
  • Usage du téléphone tenu en main ou port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son (R. 412-6-1)
  • Usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu (article R. 412-7)
  • La circulation sur une portion de route avec un véhicule non autorisé (article R.411-17)
  • Arrêt, stationnement ou circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus (articles R. 412-8, 417-10 et R. 421-7)
  • Non-respect des distances de sécurité entre les véhicules (article R. 412-12)
  • Franchissement et chevauchement des lignes continues (articles R. 412-19 et R. 412-22)
  • Sens de la circulation ou manœuvres interdites (articles R. 412-28 et R. 421-6)
  • Non-respect des signalisations imposant l'arrêt des véhicules (articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6)
  • Non-respect des vitesses maximales autorisées (articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17)
  • Infraction aux règles de dépassement (articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16)
  • Non-respect des règles d'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt (article R. 415-2)
  • Non-respect de la priorité de passage à l'égard du piéton (article R. 415-11)
  • Non-respect des règles de franchissement des passages à niveau, des passages de ponts (articles R. 422-3 et R. 422-4)
  • Absence de port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur (article R. 431-1)
  • Absence ou port de plaques d'immatriculation non conformes (article R. 317-8)

Article L121-2 du Code de la Route :

[...] le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Article L121-3 du Code de la Route :

[...] le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

Comment cela se passe ?

Vous recevez un avis de contravention sous une quinzaine de jours maximum ou une convocation au poste de police pour vous expliquer.

La contestation comme solution

Si le Procès Verbal au vol a été adressé pour une infraction qui n'est pas définie par le Code de la Route, alors la contravention n'a aucune valeur légale et doit donc être immédiatement contestée. Dans ce cas précis, la contestation sera toujours acceptée par la juridiction.

Mais y a-t-il un moyen d'échapper à la sanction pour les infractions définies par la loi ? Oui. L'interpellation d'un conducteur permet de s'assurer de son identité, or le PV à la volée laisse planer le doute sur ce point. Pour une simple amende de stationnement, mieux vaut ne pas se lancer dans une procédure qui n'aboutirait probablement pas. En revanche, si les points du permis sont en jeu, le titulaire de la carte grise a tout intérêt à contester et à ne pas payer l'amende.

La meilleure défense consiste ici à contester le PV en indiquant que l'on ne sait pas qui conduisait le véhicule au moment des faits. N'ayant aucune obligation de dénoncer l'auteur de l'infraction, le propriétaire du véhicule ne pourra pas perdre de points. Il devra le plus souvent s'expliquer devant le tribunal et pourra également écoper d'une amende. Cela vaut dans le cas des personnes physiques, les sociétés étant contraintes de dénoncer le conducteur depuis le 1er janvier 2017. Par ailleurs, si le PVe résulte de la vidéo-verbalisation, il est fort possible que le conducteur soit identifiable, la contestation ayant donc peu de chance d'aboutir.

Article L121-3 du Code de la Route :

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Plus d'infos sur les recours contre un Procès Verbal au vol

Commentaires

5136Steppenwolf

La loi ne stipule pas.

22-01-2021 23:27 
CLEW

Les PV à la volée remontent à bien des années avant la vidé-verbalisation et autres joyeusetés de notre monde moderne et ont été source de conflit judiciaire et générateur de jurisprudence. Pour autant si l'interpellation du contrevenant par l'agent verbalisateur et une règle, je n'ai aucun souvenir de l'avoir vue écrite noir sur blanc dans le code de la route. Néanmoins, le droit français est assez clair la faute pénale repose sur l'auteur de l'infraction. Le rappel dans le CDR : "Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule" mais cet article (L121-1) souffre de nombreuses exceptions dont la liste s'allonge d'année en année.

A tout encadrer par la loi, le législateur ouvre donc un peu plus la porte aux contestations lorsque l'infraction n'entre pas dans le cadre des textes mais, et c'est là que c'est paradoxal, n'augmente pas le contentieux de la contestation pour toutes les infractions pour lesquelles la responsabilité repose sur le titulaire de la CG

23-01-2021 12:41 
 

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